Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 23/00193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/00193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEYF N° de MINUTE : 24/00883

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” SIS [Adresse 3] -[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet NEXITY LAMMY, SAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951

C/

DEFENDEURS

Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726

Madame [I] [J] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [G] et Mme [I] [J], épouse [G] sont propriétaires des lots 81, 167 et 387 au sein de la [Adresse 7], sise [Adresse 3], [Adresse 1], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3], [Adresse 1], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [H] [G] et Mme [I] [J], épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: - 16.362,18 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 12 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 19.174,44 euros ; - 3.854,18 euros au titre des frais de recouvrement outre tous les frais afférents à la présente procédure ; - 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Outre les dépens et l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de

RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé, DEBOUTER Monsieur [H] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes de délais de paiement, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [J] épouse [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 17.739,94 € en principal, selon le décompte arrêté à la date du 1 er janvier 2024, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022 sur la somme de 19.174,44 €, FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence, dire que Monsieur [H] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] assumeront seuls la charge de l’ensemble des frais de procédure, et, en conséquence, les condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.782,38 €, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] à payer au Syndicat la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] à payer au Syndicat la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [I] [J] épouse [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, Avocat aux offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Aux termes de leurs conclusions régularisées le 17 juillet 2023, M. et Mme [G] demandent au tribunal, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, de :

Dire que les époux [G] sont recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit ; Accorder au visa de l’article 1343-5 du code civil un échelonnement des dettes des charges de copropriété que les époux [G] doivent au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » et cela sur une période de deux ans ; Exempter les époux [G] du paiement des dommages et intérêts et des frais de procédure; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de le