J.L.D. HSC, 13 juin 2024 — 24/04613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXQ MINUTE: 24/1179
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y] né le 13 Mai 2002 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [A] [Y] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2024
Le 05 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 10 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2024.
A l’audience du 13 Juin 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [Z] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 10 juin 2024, que Monsieur [Y] est un patient de 22 ans, hospitalisé pour recrudescence de symptômes psychotiques après rupture de traitement de 3 mois. Agitation au domicile. Ce jour, patient calme, absence de comportement hétéro ou auto-agressif. Désorganisation persistante avec dissociation idéo-affective et difficulté de régulation émotionnelle. Fuite des idées, dans un même discours peut dire tout et son contraire. Semble persécuté. Reconnaissance du trouble eet forme de critique de l’arrêt du traitement : dit avoir espacé les prises du traitement pour “soulager le corps”. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure des SDT en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé a tenu un discours cohérent. Il expose avoir menacé son père. Interpellé sur l’interruption du traitement, il dit avoir espacé les prises, ayant le sentiment d’un traitement trop fort; il dit en avoir préalablement parlé avec son psychiatre. S’il dit que l’hospitalisation se déroule bien, il dit également se sentir prêt pour sortir et retourner au domicile de sa mère. Sur ses activités quotidiennes hors de l’hôpital, il dit faire du sport, regardé son téléphone; il précise ne pas travailler, et n’avoir pas pu valider sa licence en économie et gestion. Interrogé encore pour savoir s’il se trouvait encore à l’isolement, l’intéressé expose que la mesure a été levée, mais s’est mis à pleurer, exposant avoir vécu un moment difficile pendant l’isolement.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hos