Chambre 27 / Proxi fond, 6 juin 2024 — 24/00968

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWR

Minute : 24/194

S.A.S. BB DOUDOU Représentant : Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0771

C/

Madame [X] [C] Représentant : Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Monsieur [S] [M] Représentant : Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. BB DOUDOU, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne et assistée de Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne et assisté de Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SAS BB DOUDOU a conclu un contrat d’accueil individualisé avec Madame [X] [C] et Monsieur [S] [M] concernant l’accueil de leur enfant, [H] [M]-[C] à la micro-crèche BB DOUDOU de [Localité 7] à compter du 1er octobre 2019 à raison de trois jours par semaine pour un volume horaire de 24heures moyennant le montant mensuel de 890,68 euros.

Par courrier électronique en date du 3 février 2022, la SAS BB DOUDOU a informé les parents de la fermeture de la crèche.

La SAS BB DOUDOU a émis une facture de 929,73 euros le 28 février 2022.

Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, la SAS BB DOUDOU demande au tribunal de proximité de : condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fille,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 3000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 4 avril 2024, la SAS BB DOUDOU représentée, demande au tribunal de : in limine litis,constater simplement que le demandeur ramène le montant de sa demande au titre de son préjudice lié à l’atteinte à l’image à la somme de 1000 euros,déclarer  recevable et bien fondée la présente requête,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fillecondamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103,1240,1353 du code civil elle explique que la facture pour l’accueil de l’enfant émise en février 2022, conformément au contrat d’accueil individualisé, n’a pas été réglée ce qui justifie la condamnation de Madame [C] et Monsieur [M] au paiement de 929,73 euros. Elle ajoute qu’à la suite du départ de Madame [C] et Monsieur [M] de la structure, le délai de préavis de deux mois prévu dans le contrat n’a pas été respecté ce qui justifie la condamnation au paiement de 1929,60 euros. Enfin, elle estime que la conversation de Madame [C] sur WhatsApp lui cause un préjudice en raison de l’atteinte à son image et que les parents ont fait preuve de résistance abusive en ne payant pas les sommes dues, ce qui justifie leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête, elle indique que la demande principale est inférieure à 5000 euros et que les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice lié à l’image f