Chambre 27 / Proxi fond, 6 juin 2024 — 23/01402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 2] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG4R

Minute : 24/531

SA HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.199

C/

Madame [R] [X]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM SEQENS, demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 août 2018, la SA d'HLM DOMAXIS a donné à bail à Madame [R] [X] et Monsieur [B] [U] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Par contrat du 26 juillet 2019, la SA d'HLM DOMAXIS a loué à Madame [R] [X] Monsieur [B] [U] un emplacement de stationnement numéro 26 situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Monsieur [B] [U] a donné congé par 28 juillet 2020.

Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA d'HLM FRANCE HABITATION a absorbé par suite de fusion la SA d’HLM DOMAXIS et a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Madame [R] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1731,12 euros en principal, au titre des loyers impayés.

La caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 aout 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Madame [R] [X] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de Madame [R] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Madame [R] [X] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 14 septembre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 3952,11 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 2 octobre 2023.

À l'audience du 4 avril 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne les demandes principales et maintient uniquement ses demandes relatives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [R] [X], assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner Madame [R] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la caisse d’allocations familiales, frais déjà comptabilisés sur le compte de la locataire et payés, selon décompte au 25 mars 2024.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la signification de l’assignation , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire e