Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 23/01326

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/01326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIP5 N° de MINUTE : 24/00851

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA [Adresse 5], REPRÉSENTÉ PAR LA SELAR BLERIOT ET ASSOCIES, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (MAÎTRE PHILIPPE BLÉRIOT) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026341 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

C/

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] est propriétaire des lots 20377, 21276 et 22209 au sein de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 4] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 14.911,66 euros au titre des charges suivant décompte arrêté au 24 janvier 2023 avecintérets à compter du 14 mars 2022, et intérêts pour le surplus à compter de l’assignation ; - 1.500 euros de dommages intérêts ; - 30 euros au titre des mises en demeure, 14 euros au titre des frais de renseignement et 17 euros pour le titre de propriété ; - sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [Y] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la confirmation par l’agent des services postaux, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes ; - les appels de fonds ;

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.911,66 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 janvier 2023, appels de fonds du 1er trimestre 2023 inclus et virement de M. [Y] du 11 janvier 2023 bien pris en compte.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de paye