Chambre 27 / Proxi fond, 6 juin 2024 — 23/01466

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01466 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHMG

Minute : 24/532

S.A. HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.199

C/

Monsieur [K] [U] Madame [P] [F] [U] Représentant : M. [O] [Z] [V] (Fils)

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [F] [U] comparante en personne et assistée de M. [O] [Z] [V] son fils

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2006, la SA D'HLM FRANCE HABITATION a donné à bail à Monsieur [K] [U] et Madame [P] [F] [U] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 560,46 euros (549,12 euros au principal et 11,34 euros en annexe), et 201,71 euros de provisions sur charges.

Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA D’HLM FRANCE HABITATION a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la SA D'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [K] [U] et Madame [P] [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9660,94 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 7 juillet 2023 reçue le 11 juillet 2023 la SA D'HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, et en date du 4 octobre 2023, pour Monsieur [K] [U], la SA D'HLM SEQENS a fait assigner Madame [P] [F] [U], devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner par suite l’expulsion de Monsieur [K] [U] et Madame [P] [F] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [P] [F] [U] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 7 septembre 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 9042,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2023.

À l'audience du 4 avril 2024, la SA D'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7483,11 euros arrêtée au 25 mars 2024, loyer du mois de février 2024 inclus. Elle est opposée à la demande de tous délais de paiement.

La SA D'HLM SEQENS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [U] et Madame [P] [F] [U] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 6 juillet 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [P] [F] [U], assistée de son fils Monsieur [O] [Z] [V] reconnait être redevable des loyers et charges, mais conteste le montant réclamé qu’elle évalue à 1965,90 euros. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu’une rappel d’allocation