Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 23/12067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12067 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEKO N° de MINUTE : 24/00922

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [9] SISE [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL ASTRAE GTC IMMOBILIER SARL, prise en la personne de son représenté légal Sis [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

C/

DEFENDEUR

SCI NAMI [Adresse 4] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Nami est propriétaire des lots 62 et 108 au sein de la résidence le [9], sise [Adresse 1] et [Adresse 3], à [Localité 8] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [9], sise [Adresse 1] et [Adresse 3], à [Localité 8] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Nami devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 12.006,23 euros au titre des charges arrêtées au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2021, avec capitalisation ; - 248 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.000 à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens et l’exécution provisoire

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par la remise de l’acte à personne à savoir à Mme [S], se présentant comme la belle-mère du gérant de la société et qui a confirmé le domicile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Nami ; - l’extrait du compte copropriétaire de la société Nami ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2016 à 2023 ; - les appels de fonds ;

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Nami à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.006,23 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 8 novembre 2023, appel provisionnel du 3e trimestre 2023 inclus.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6.153,36 eur