Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 23/02657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/02657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM5L N° de MINUTE : 24/00924
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC BÉNÉVOLE MONSIEUR [K] [O] ELISANT DOMICILE LE CABINET DE MAÎTRE SYLVIE LANGLAIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
C/
DEFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES LA DNID EST DÉSIGNÉE EN QUALITÉ DE CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE DE MADAME [R] [T] [P] [U] [Adresse 1] [Localité 5] dispensé de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U], décédée le 7 novembre 2011, était propriétaire des lots 29 et 41 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la vacance de la succession de Mme [U] et désigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité d’administrateur de la succession de Mme [U].
Par exploit du 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la DNID devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 17.348,79 euros au titre des charges, travaux et appels de fonds avec intérêts à compter de l’assignation ; - 73,34 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 6 décembre 2023, la DNID a fait savoir qu’elle s’en rapportait quant au bien fondé de la demande en paiement des charges mais qu’elle s’opposait aux autres chefs de condamnation faisant également observer qu’à ce jour, la succession de Mme [U] est déficitaire et que la DNID n’est tenue que de l’actif disponible.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [U] ; - un état hypothécaire de l’immeuble ; - l’extrait du compte copropriétaire ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ; - les appels de fonds adressés à la copropriétaire ; - le décompte de répartition des charges pour la période appelée ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la DNID à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.348,79 euros à titre d’arriéré de cha