Chambre 27 / Proxi fond, 6 juin 2024 — 23/03046
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP6F
Minute : 24/535
Société Anonyme BOURSORAMA Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [G] [F] [M]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme BOURSORAMA, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [F] [M], domiciliée : chez Monsieur [L], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 10 août 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [G] [F] [M] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.
La SA BOURSORAMA a adressé à Madame [G] [F] [M] une mise en demeure de payer la somme de 24731,71 euros par lettre recommandée en date du 5 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [G] [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de : Déclarer la déchéance du terme de la convention du 10 aout 2021,A titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat,Condamner Madame [G] [F] [M] au paiement des sommes suivantes :24731,71 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 5 avril 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 3 décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle soutient que malgré mise en demeure du 5 avril 2022, Madame [G] [F] [M] n’a pas régularisé la situation, si bien que la déchéance du terme de la convention de compte est acquise. Subsidiairement, elle estime que l’absence de fonctionnement du compte constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et s’en rapporte à la décision du juge sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [G] [F] [M], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 10 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que l