Chambre 22 / Proxi référé, 7 juin 2024 — 23/00557

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble [10] - Hall A [Adresse 3] 4ème étage [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 23/00557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQO

Minute : 24/00333

Monsieur [C] [O] [H] Représentant : SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux, Madame [P] [M] Représentant : SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux,

C/

Monsieur [T] [V] [N] Monsieur [Y] [S] Représentant : Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1328

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [O] [H] [Adresse 6] [Localité 7]

Madame [P] [M] [Adresse 6] [Localité 7]

représentés par Maître Floriane BOUST, substituant la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [V] [N] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 8]

comparant en personne

Monsieur [Y] [S] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 8]

comparant en personne, assisté de Maître Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de Paris

DÉBATS :

Audience publique du 03 Mai 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé en date des 14 et 15 décembre 2022, Monsieur [C] [O] [H] et Madame [P] [M] ont donné à bail à Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], ainsi qu’un emplacement de stationnement situé [Adresse 4].

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Monsieur [C] [O] [H] et Madame [P] [M] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 3.271,16 euros.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Monsieur [C] [O] [H] et Madame [P] [M] ont fait assigner Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 4.305,03 euros au titre des loyers et charges impayés,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 3 mai 2024.

A cette date, Monsieur [C] [O] [H] et Madame [P] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent le montant de la dette locative à hauteur de 7.518,67 euros. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire, et indiquent que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris.

Monsieur [T] [N] et Monsieur [Y] [S], représentés par leur conseil, sollicitent des délais de paiement suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire. Ils affirment pouvoir verser une somme importante pour régler une grande partie de la dette à compter d’un versement de salaire prévu pour le 10 mai 2024, et indiquent pouvoir s’engager à verser 2.000 euros en sus du loyercourant à partir du 12 mai 2024.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, les effets de la clause résolutoire justifient la compétence du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse. En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au repr