Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 22/00815

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/00815 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V743 N° de MINUTE : 24/00656

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] [Localité 5], Représenté par son Syndic, SARL CABINET LEDUC-ALPHA XI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEURS

Madame [V] [B] VEUVE [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156

Monsieur [J] [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156

Madame [N] [R] [Y] EPOUSE [B] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Y], Mme [V] [B] veuve [Y] et Mme [N] [R] [Y] épouse [B] (les consorts [Y]) sont propriétaires du lot n°2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploits des 23 et 24 février 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 5] (93) a fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 31.964,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2021 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Outre les dépens

Le 15 novembre 2021, l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité aux termes duquel la mairie d’[Localité 5] faisait injonction aux propriétaires de réaliser les opérations de réhabilitation du bâtiment.

L’affaire a été radiée le 16 novembre 2021 puis rétablie. Elle a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 1er février 2022 et d’un jugement de révocation de l’ordonnance de clôture le 30 août 2022.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner Madame [V] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [B] en : - 33.668,28 €, de charges de copropriété arrêtées au 4e appel 2021 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur 31.964,63€ - 2.000 € de dommages et intérêts - 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. Débouter Madame [V] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [B] de toutes leurs demandes Condamner Madame [V] [Y], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [B] en tous les dépens.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 30 août 2023, les consorts [Y] demandent au tribunal de :

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions. LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 5000 € titre d’article 700 du CPC. DISPENSER les consorts [Y] de toute participation aux frais de l’instance en vertu de l’article 10 – un de la loi du 10 juillet 1965 EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, le tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir LE CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit du cabinet LIBERLEX

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 13 octobre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.

En cours de délibéré, les consorts [Y] ont sollicité la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.

Par une note en délibéré du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la réouverture des débats et au rabat de l’ordonnance de clôture.

Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avril 2024 a refusé de procéder aux travaux de réhabilitation de l’immeuble de sorte que les fonds appelés ne seraient plus dus d’après les consorts [Y].