Chambre 21, 12 juin 2024 — 22/02811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/02811 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCPN N° de MINUTE : 24/00312
Monsieur [J] [T] [N] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1601
DEMANDEUR
C/
Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
Caisse ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 10] défaillant
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madalme Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2019, un accident de la circulation s’est produit entre Monsieur [J] [N], Monsieur [Y] [X] et Monsieur [D] [U]. Un premier choc a eu lieu entre la moto HONDA immatriculée [Immatriculation 14], conduite par Monsieur [J] [N] et assurée par FMA ASSURANCES d’une part, et le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 15], conduit par Monsieur [Y] [X] et assuré par la Société ALLIANZ IARD d’autre part. Puis la moto et Monsieur [J] [N] ont terminé leur course dans un véhicule FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Monsieur [D] [U] et assuré par AXA, ce dernier véhicule circulant en sens opposé sur la voie de circulation opposée.
A la suite de cet accident, Monsieur [J] [N] a été pris en charge par le SAMU et admis au Groupe Hospitalier Intercommunal [Localité 17]-[Localité 18] où il lui a été diagnostiqué une fracture fermée du 1/3 distal de la diaphyse fémorale gauche, transversale avec un 3ème fragment, sans complication vasculo-nerveuse, associée à une rupture de l'anneau pelvien avec disjonction de la symphyse pubienne et ouverture antérieure de l'articulation sacro iliaque gauche.
Une première intervention chirurgicale a été pratiquée, consistant en une réduction ostéosynthèse de sa fracture du fémur gauche par enclouage centromédullaire. Les suites opératoires sont marquées par une anémie à 8 grammes d'hémoglobine nécessitant une transfusion par 2 culots globulaires.
Le 25 février 2019, Monsieur [J] [N] a bénéficié d'une 2ème intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par plaque d'une disjonction de la symphyse pubienne. Monsieur [J] [N] a séjoumé dans cet établissement jusqu'au 1er mars 2019.
Puis il a été transféré dans le service de rééducation de la Clinique du Bourget jusqu'au 12 mars 2019.
Monsieur [J] [N] a alors regagné le domicile de ses parents.
Du 2 mai au 8 août 2019, Monsieur [J] [N] a été admis au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de [Localité 10], en hospitalisation de jour, trois demi-journées par semaine.
La kinésithérapie s’est poursuivie ensuite en ville mais l'évolution a été marquée par un retard de consolidation.
Le 1er octobre 2019, un scanner du fémur gauche a conclu à un aspect d'une pseudarthrose hypertrophique diaphysaire fémorale gauche.
Le travail a repris le 20 janvier 2020 avec une continuité des soins de kinésithérapie.
Au plan pénal, une enquête a été conduite par les services du Commissariat de [Localité 16] sous le chef de ‘blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur’. Il n’y a cependant pas eu de suite pénale. Monsieur [Y] [X] a fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur de la République de Bobigny.
Une expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [S] et [O], dont les conclusions sont versées aux débats.
Enfin, la Société ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [J] [N] une provision de 3.000 €. Elle a également fait une offre d’indemnisation globale, mais celle-ci n’a pas été acceptée par Monsieur [J] [N] au motif que la compagnie d’assurance intégrait dans cette offre une limitation de son droit à indemnisation tiré d’une faute de la victime.
Par exploit en date du 17 février 2022, Monsieur [J] [N] a fait assigner devant le tribunal de céans la Société ALLIANZ IARD et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins d’être intégralement indemnisé de ses préjudices.
La Société ALLIANZ IARD a constitué avocat et a répliqué, tandis que la CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [J] [N] sollicite du tribunal de :
- juger que la Société ALLIANZ IARD doit réparer intégralement ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 20 février 2019 ; - condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer, avant déduction de la provis