Chambre 5/Section 2, 13 juin 2024 — 23/11276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YENH N° de MINUTE : 24/00920
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CPI, sous l’enseigne SYNERGI SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 14.267,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 octobre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure / du commandement de payer ; - 2.741 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 ; - 2.000 euros de dommages-intérêts ; - avec capitalisation ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - outre les dépens et le rappel de l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [P] par la confirmation par l’agent des postes, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ; - le grand livre du syndic Citya de 2015 à fin 2017 ; - les appels de fonds de 2015 à 2017 ; - le grand livre du syndic Sevia Immo de 2018 à 2019 ; - l’extrait du compte copropriétaires du syndic CPI de 2019 à 2023 ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2015 à 2023 ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.267 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 octobre 2023 appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait couri