Chambre 21, 12 juin 2024 — 23/00233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGIS N° de MINUTE : 24/00238

Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1954 [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laure DENERVAUD de la SELARLU AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013

DEMANDEUR

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 4] défaillant

ONIAM [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2012, Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 1954, s'est vu diagnostiquer un syndrome d'apnée du sommeil, lequel a justifié, à compter du 20 juin 2012, la mise en place d'une pression positive continue (PPC) nocturne. Ce traitement a permis une amélioration de la qualité du sommeil de Monsieur [U] [D] et a diminué fortement l'apnée.

En parallèle, Monsieur [U] [D] a présenté un déchaussement dentaire pour lequel il a consulté son chirurgien-dentiste, le docteur [B]. Ce dernier a alors préconisé à son patient de rencontrer le docteur [O], chirurgien maxillo-facial, pour traiter à la fois l'apnée du sommeil en évitant l'utilisation d'une PPC et le déchaussement dentaire.

Le 18 novembre 2013, Monsieur [U] [D] a été opéré à l'Hôpital Privé de [Localité 8] par le docteur [O] pour une chirurgie mixte associant une édentation maxillaire, une ostéotomie d'avancée mandibulaire et des greffes osseuses localisées au maxillaire. Les suites immédiates de l'intervention ont été marquées par des nausées et vertiges, lesquels ont cependant été soulagés en quelques jours, Monsieur [U] [D] étant ainsi autorisé à quitter l’établissement de soins le 22 novembre 2013.

Par la suite, Monsieur [U] [D] a cependant souffert de vives douleurs nécessitant de fortes doses d'antalgique, d'une anorexie secondaire (perte de 15 kg). d'une paralysie totale du menton, des joues, du nez et des lèvres, ainsi que d'une déformation de la bouche. Il a également présenté, à un mois de l'intervention, une perte de l'occlusion dentaire et un blocage bi maxillaire. A ce titre, il a dû être opéré le 4 décembre 2013 par les docteurs [O] et [B] pour une réadaptation de ses prothèses. Dans les suites immédiates, le requérant a souffert d'une hypoesthésie aux deux pieds et d'une gêne motrice distale bilatérale. En outre, à la fin du mois de janvier 2014, il a également présenté un déficit des releveurs du pied droit.

Le 10 février 2014, Monsieur [U] [D] a consulté le docteur [H], traumatologue, lequel a prescrit la réalisation d'un électromyogramme des membres inférieurs. L'examen réalisé dès le lendemain par le docteur [S], neurologue, a mis en évidence une polyneuropathie axonale de type longueur dépendante associée à une perte axonale plus sévère en territoire L5/ SPE droit. En conséquence, le docteur [H] a prescrit à Monsieur [U] [D], outre un releveur du pied droit, 25 séances d'électrostimulation et de kinésithérapie à raison de 3 à 4 fois par semaine.

Le 2 juin 2014, Monsieur [U] [D] a été opéré une troisième fois en raison de la persistance de ses troubles de sensibilité labiale et d'une gêne vestibulaire à gauche. En per opératoire, il est apparu, après l'ablation du matériel, que la consolidation de la greffe à droite n'était pas acquise, si bien qu'il a été procédé à une nouvelle ostéosynthèse.

Le 21 janvier 2015, Monsieur [U] [D] a été opéré pour la quatrième fois par le docteur [O] pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Le 20 mai 2015, Monsieur [U] [D] a bénéficié de la pose d'un plan de libération occlusale. Un suivi antidouleur a également été entamé en septembre 2015, sans réel soulagement.

Le 24 mars 2016, Monsieur [D] a consulté le professeur [Y], lequel a noté l'existence de séquelles de type neurologique à type de douleurs neuropathiques.

C'est dans ces conditions que le 21 août 2017, Monsieur [U] [D] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La Commission a désigné les docteurs [K] et [W] en qualité d'experts lesquels ont déposé leur rapport le ler février 2018 aux termes duquel il a été retenu un accident médical non fautif.

Par avis du 31 mai 2018, la CCI a fait siennes les conclusions expertales et a considéré que l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D] incombait à la solidarité nati