J.L.D. HSC, 13 juin 2024 — 24/04530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04530 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNNP MINUTE: 24/1174
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [K] née le 10 Avril 1977 à Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 2] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juin 2024
Le 03 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [K].
Depuis cette date, Madame [M] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 07 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2024.
A l’audience du 13 Juin 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [M] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 7 juin 2024, que Madame [K] est une patiente admise pour troubles du comportement dans l’immeuble où elle squatte dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois. Ce jour, patiente de contact médiocre, réticente en entretien, le discours est peu spontané, hermétique, elle rationalise les troubles du comportement. Pas de conscience des troubles, ambivalente aux soins. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, les propos de la patiente, fort sédatée, n’ont pas été forcément faciles à comprendre. Elle indique ignorer pour quelle raison elle se trouve à l’hôpital; elle dit ne pas prendre habituellement de traitement, et pense ne pas avoir de problèmes. Elle dit encore vouloir sortir de l’hôpital, expliquant devoir trouver un logement. Ce faisant, l’intéressée n’a pas paru particulièrement consciente des troubles présentés, outre qu’elle rencontre une problématique sociale importante.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [M] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit qu