Chambre 21, 12 juin 2024 — 22/02604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Juin 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 JUIN 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q N° de Minute : 24/305

S.A. MMA IARD MMA IARD SA, TE numéro 911 (bordereau : 163) afférent à un dossier « [P] [Z] [Z] [E]» [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes- RCS du MANS 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 75

DEMANDEUR

C/

ONIAM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 10 Avril 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7Q Ordonnance du juge de la mise en état du 12 Juin 2024

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Saisi par Monsieur [E] [P] [Z], qui imputait sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) à des transfusions sanguines réalisées à partir de 1978 en lien avec son traitement pour une hémophilie A sévère, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de cette contamination le 20 mars 2017 et a indemnisé Monsieur [E] [P] [Z] à hauteur de 8.053 €.

L’ONIAM a émis à l’encontre de la Société MMA un titre exécutoire portant le numéro 2021-911 d’un montant de 8.053 € couvrant l’indemnisation de Monsieur [E] [P] [Z].

Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2022, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler le titre n° 2021-911.

Par conclusions d’incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de : - constater la forclusion de la Société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant le titre n° 2021-911 ; - débouter la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ONIAM rappelle la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et soutient que la forclusion en relèverait. L’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, et en déduit la tardiveté de l’action engagée par la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre du titre contesté.

Par conclusions en réponse sur incident, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : - juger que la notification de son titre par l’ONIAM ne contient pas toutes les mentions nécessaires à l’identification des décisions qui leur étaient notifiées ; - juger que le code de justice administrative n’est pas applicable et qu’aucun délai de deux mois ne vient ainsi encadrer son action en contestation du titre, le délai de contestation étant donc le délai de cinq ans de droit commun ; - juger qu’accueillir cette demande de forclusion présentée par l’ONIAM contreviendrait au droit au procès équitable garanti par la CEDH ; - les juger recevables en leur action en contestation du titre n° 2021-911 ; - en tout état de cause, condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, les concluantes font valoir que les mentions exigées par les articles 651 et suivants du CPC n’ont pas été respectées dans le cas du titre exécutoire litigieux, la simple référence à “MMA” étant insuffisamment précise, tout comme le caractère alternatif des voies de recours, laissé à l’appréciation de l’agent destinataire du titre.

La Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font également valoir que le délai applicable est celui de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, au motif qu’aucun texte spécial n’envisagerait l’application d’un délai de 2 mois pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM. Les concluantes ajoutent que l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ne s’applique qu’à l’Etat et non aux établissements publics, et q