6ème CHAMBRE CIVILE, 13 juin 2024 — 22/09498
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Juin 2024 60A
RG n° N° RG 22/09498
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [L] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [L] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 janvier 2014 [Localité 7] (33), Mme [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Le docteur [C], médecin expert d’assurances, a déposé un rapport d’expertise en date du 7 février 2017.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Mme [I] [L] a, par actes délivrés les 29 et 30 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.
La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 21/09/2023, Mme [I] [L] demande au tribunal de : - liquider son préjudice subi suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 29 janvier 2014 à la somme de 139.748,42 euros ; - fixer la créance de la CPAM à la somme de 5.290,75 euros ; - constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 5.700 euros ; - condamner en conséquence GROUPAMA à lui payer après déduction de la créance de la CPAM poste par poste et des provisions déjà versée, la somme de 128.757,67 euros à titre de réparation de son préjudice ; - dire qu’en application des dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les sommes allouées portent intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 7 juillet 2017 jusqu’au 8 novembre 2021, date de l’offre ; - voir condamner la même à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 11/01/2024, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de : - fixer comme suit l’évaluation du préjudice corporel de Mme [L] résultant de l’accident de la circulation du 29 janvier 2014 :
911,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles, sous réserve de justificatif d’absence de mutuelle complémentaire ; 1.050,30 euros au titre des frais divers ;2.102,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 10.000 euros au titre du préjudice scolaire ; 2.005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7.000 euros au titre des souffrances endurées ; 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 950 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - débouter Mme [L] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ; - débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais divers futurs ; - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ; - débouter Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le principe des dépenses de santé futures et des frais divers futurs, - fixer les dépenses de santé futures à la somme de 245,36 euros ; - fixer les frais divers futurs à la somme de 19