6ème CHAMBRE CIVILE, 13 juin 2024 — 22/08189

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024 60A

RG n° N° RG 22/08189

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [Z] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL 3D AVOCATS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 6] [Localité 3]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 02/07/2015, Monsieur [N] [Z] agissait en sécurisation d’un poids lourd arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence d’une voie rapide lorsqu’il a été percuté par le véhicule de Madame [P], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Il a présenté, selon certificat médical initial : Un traumatisme crânien avec perte de connaissance : dermabrasions frontales gauches. Un traumatisme thoracique avec : Une fracture d’un tiers inférieur du sternum non déplacé. Une fracture de l’arc antérieur de la 1ère côte gauche et des arcs postérieurs des 1ère, 2ème, 8ème, 9ème côtés droites ainsi que la jonction sterno-claviculaire gauche. Existence d’un pneumothorax apical droit de petit volume. Un traumatisme abdominal. Les médecins ont conclu à une ITT de 45 jours. Suite à cet accident, il a été hospitalisé du 02/07/2015 jusqu’au 13/07/2015. Il a été placé en arrêt de travail concomitamment et a été prolongé jusqu’au 29/09/2015.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après déclaration par son employeur. Monsieur [Z] a été autorisé à reprendre un travail léger du 29/09/2015 au 01/11/2015. Il a repris le travail à temps complet le 02/11/2015.

Le 04/03/2016, la CPAM a notifié à Monsieur [Z] une fixation de son taux d’incapacité permanente à 8%.

Contestant cette décision, il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, qui a confirmé, par jugement en date du 20 février 2018, le taux de 8 % retenu par la CPAM.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 22 juin 2022, la Cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail a retenu une incapacité permanente partielle au taux de 13%.

En parallèle, le docteur [V], mandaté par la compagnie AXA, a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 11/10/2016, et a retenu une consolidation à la date du 09/06/2016.

Monsieur [Z] a, par acte d'huissier délivré le 27/10/2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par acte signifié le 15/12/2022, M. [Z] a fait assigner la CPAM DE LA GIRONDE en sa qualité de tiers payeur. L’affaire a été jointe à la présente instance par mention au dossier sous le numéro de rôle unique RG n° 22/08189.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11/04/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28/09/2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [V] du 21 novembre 2016. Et par conséquent : - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes : 1 299,63€ au titre de la perte de gains professionnels actuels. 489,90€ au titre des frais divers. 272€ au titre de la tierce personne. 325€ au titre du DFTT. 883,75€ au titre du DFTP. 8 000€ au titre des souffrances endurées. 7 080€ au titre du déficit fonctionnel permanent. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble de