JCP, 10 juin 2024 — 24/02043

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02043 N° Portalis DBZS-W-B7I-YCD4

N° de Minute : L 24/00378

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024

[U] [M]

C/

[K] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [U] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 2043/2024 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2017, avec effet au 4 novembre 2017, Madame [U] [M] a donné à bail à Madame [K] [I] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 35 euros. Par acte d’huissier signifié le 2 mai 2023, Madame [M] a fait délivrer à Madame [I] un congé pour motif légitime et sérieux. Le 8 novembre 2023, Madame [M] a fait constater par huissier de justice le maintien dans les lieux de Madame [I]. Par acte d’huissier du 16 février 2024, Madame [M] a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de : Juger que le congé du 2 mai 2023 est régulier et en conséquence, constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [I] et de toutes personnes résidant avec elle ;Autoriser le propriétaire à procéder à la libération des lieux avec le concours de la force publique ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 6 029,70 euros au titre des loyers échus avec intérêts de retard à compter de l’assignation ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 620,98 euros au titre de l’indemnité d’occupation et la somme de 35 euros au titre de la provision sur charges ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 et renvoyée à la demande du locataire, présent en personne, à l’audience du 8 avril 2024 pour lui permettre de réunir les pièces nécessaires à sa défense. A l’audience du 8 avril 2024, Madame [M], représentée par son avocat, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’un congé pour motif légitime et sérieux pour défaut de paiement des loyers et des charges, nuisances et troubles anormaux du voisinage a été signifiée à la locataire le 2 mai 2023. Elle explique que le défaut de paiement des loyers et des charges, elle fait valoir que la dette de loyers et de charges s’élève à la somme de 6 029,70 euros au 6 octobre 2023 et que Madame [I] et ses enfants ont un comportement qui relève des troubles anormaux du voisinage. A cette audience, Madame [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

En l’espèce, le bail consenti à Madame [I] à effet au 4 novembre 2017 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 5 novembre 2020 pour expirer le 4 novembre 2023, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.

Le congé du bailleur du 2 mai 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.

Le congé est donc régulier en la forme.

Le manquement de la locataire à son obligation principale de payer le loyer est un motif légitime et sérieux. Le décompte des sommes dues, arrêté au 6 octobre 2023 montre qu’à compter du 4 novembre 2018, la locataire a cessé de régler tout ou partie de son loyer.

Le 2 mai 2023, date du congé, Madame [I] était redevable de la somme de 2 156,73 euros. Cet arriéré locatif n’a cessé d’augmenter par la suite pour atteindre au 6 octobre 2023 la somme de 6 029,70 euros.

Le congé est donc justifié sur le fond et Madame [I] se trouve donc occupant