Référés 10ème chambre, 10 juin 2024 — 24/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QG
N° de Minute : 24/00104
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Juin 2024
[H] [T]
C/
[B] [Z] S.A. BNP PARIBAS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Avril 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/00129 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] et [B] [Z] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 5] 2012.
Suivant acte authentique reçu entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 8], le 3 décembre 2015, [B] [Z] et [H] [T] ont acquis un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], notamment financé au moyen d'un contrat de crédit immobilier conclu avec la SA BNP PARIBAS pour un montant de 252.708 euros désormais remboursable par mensualités de 1.095,21 euros.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] à [H] [T] à titre onéreux et dit que les mensualités du crédit immobilier y afférent seront provisoirement prises en charge par cette dernière, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier des 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, [H] [T] a fait assigner en référé [B] [Z] et la SA BNP PARIBAS devant la 10e chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la suspension de l’exécution de ses obligations contractuelles au titre du prêt immobilier d'un montant de 252,708 euros souscrit avec la BNP PARIBAS pendant 24 mois et à compter de l'ordonnance à intervenir.
Par courrier du 12 février 2024, la SA BNP PARIBAS a indiqué à la présente juridiction ne pas avoir d'observations à formuler quant aux demandes présentées et s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [H] [T], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formées par [B] [Z] ;ordonner la suspension de ses obligations de paiement des mensualités du prêt de 252.708 euros contracté auprès de la BNP PARIBAS pendant une durée de 24 mois à compter de l'ordonnance ;dire qu'aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial ;condamner [B] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article 122 du code civil, elle soutient que [B] [Z] n'a ni intérêt, ni qualité pour s'opposer à ses demandes dès lors qu'il n'est pas créancier des mensualités de prêt litigieuses et qu'il ne paye pas ces dernières.
Elle ajoute qu'elle est bien fondée à agir en référé dès lors que sa demande ne se heurte à aucune contestation émanant de la banque et est urgente en raison de sa situation financière actuelle.
A cet égard, elle expose rembourser seule 4 prêts immobiliers pour un montant total de 2.308,23 euros par mois, avoir été contrainte de déménager à [Localité 6] pour une mission temporaire ponctuelle et s'acquitter de ce fait d'un loyer de 1.600 euros par mois. Elle précise avoir perçu un salaire net de 4.104,09 euros en février 2024 et en déduit que son reste à vivre est insuffisant avec deux enfants à charge.
[B] [Z], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures déposées à l'audience aux termes desquelles il demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes et : à titre principal, de déclarer le juge des référés incompétent au titre des articles 75 et suivants du code de procédure civile,à titre subsidiaire, de dire que les conditions de saisine du juge des référés ne sont pas remplies en application de l'article 834 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire, de débouter [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;en tout état de cause, de débouter [H] [T] de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros a