CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 23/01281
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur [K] [T], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 23/01281 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVQ
CARMF C/ Madame [B] [S]
DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [B] [S] née le 19 Août 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de Lyon
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CARMF [B] [S] la SELARL CDMF-AVOCATS Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 6 avril 2023 et réceptionné le 11 avril 2023, [B] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la [3] ([3]) le 6 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023, relative aux cotisations exigibles au titre de l'année 2022, pour un montant de 24 273 euros, outre des majorations de retard pour 547,41 euros, soit un total de 24 820,41 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, la [3] et [B] [S] ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire.
La [3], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [B] [S], - valider la contrainte relative à l'exercice 2022 pour un montant de 24 820,41 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais légaux.
[B] [S], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- annuler la contrainte en date du 6 mars 2023 pour un montant de 24 820,41 euros, - condamner la [3] aux entiers dépens, - condamner la [3] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 27 mars 2023 à [B] [S], qui a exercé un recours à son encontre le 6 avril 2023.
En outre, l'opposition est motivée.
Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l'opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
Sur le bien-fondé des cotisations
Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tran