CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/01774
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01774 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEVE
Madame [Z] [H] C/ CAF DU RHONE
DEMANDERESSE Madame [Z] [H] née le 06 Décembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de [E] [H], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Marie-Christine CINTAS CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
Marie-Christine CINTAS Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 11 décembre 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [Z] [H] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 21 septembre 2016, la CDAPH a renouvelé sa décision pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021.
Au titre des années 2017 et 2018, [Z] [H] a déclaré aux services des finances publiques avoir perçu 4 000 euros par an au titre des pensions alimentaires.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- dit que l'incapacité de [Z] [H] est supérieure à 80 % avec une capacité de travail inférieure à 5 % pour la période qui commence à courir le 1er juin 2017, - dit que [Z] [H] doit bénéficier de l'AAH à compter du 1er juin 2017 pour 10 ans, - accordé à [Z] [H] le complément de ressources de l'AAH du 1er juin 2017 au 31 mai 2027.
Par un courrier daté du 18 mars 2022, la CAF du Rhône a informé [Z] [H] qu'elle ne pouvait percevoir le complément de ressources, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le montant de son AAH étant versé à taux réduit du fait de ses ressources perçues en 2017 et 2018.
Par un courrier daté du 2 mai 2022, [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 11 octobre 2022 et reçu le 7 novembre 2022, la CAF du Rhône a informé [Z] [H] du rejet de son recours par la commission de recours amiable.
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Par une requête déposée au greffe le 7 septembre 2022, [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui accorder une revalorisation de l'AAH et le bénéfice du complément de ressources, de janvier 2019 à décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
Par un jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats :
- afin que la CAF du Rhône s'explique quant au calcul précis et détaillé réalisé pour le calcul du montant d'AAH de [Z] [H] en 2019 et 2020, en citant les références de ressources et de plafond ainsi que la méthode et le résultat, - afin que la CAF du Rhône transmette ses observations quant à l'application du 2e alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, [Z] [H] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[Z] [H], comparant en personne, a maintenu ses demandes initiales et demandé au tribunal de :
- lui accorder une revalorisation du montant de l'AAH, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, - lui octroyer le bénéfice du complément de ressources, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
- rejeter la requête formée par [Z] [H].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la revalorisation de l'AAH
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mention