CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/01460
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01460 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBS
Monsieur [F] [T] C/ CAF DU RHONE
DEMANDEUR Monsieur [F] [T] né le 04 Mars 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [X] [O], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [T] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :
[F] [T] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre [F] [T] et [K] [H] est issu un enfant, né le 8 mars 2022.
[K] [H] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 16 mai 2020 au 20 septembre 2020.
[K] [H] a suivi une formation de CAP accompagnant éducatif petite enfance du 21 septembre 2020 au 1er juin 2021. Elle a perçu l'ARE formation durant cette même période.
Par un courrier daté du 17 janvier 2022, la CAF du Rhône a informé [K] [H] du refus d'octroi de la prime à la naissance pour son enfant à naître, ses ressources dépassant les limites fixées.
Par un courrier daté du 12 mars 2022, [F] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
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Par un courrier recommandé reçu au greffe le 20 juillet 2022, [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de la prime à la naissance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, [F] [T] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[F] [T], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité le rejet de la requête déposée par [F] [T].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de la prime à la naissance
Il résulte de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale qu'ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2.
Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Aux termes de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. Il est également majoré lorsque les deux membres du