Quatrième Chambre, 11 juin 2024 — 22/01447

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/01447 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR6U

Jugement du 11 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 1596

Me Annabel PASCAL, vestiaire : 1687

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 07 Mai 2024 a été prorogé au 11 Juin 2024

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [G], [W] [X] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (92) [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Maître Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON

Madame [B], [L] [R] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (60) [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SAS DMG EXPERTISE, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

G.I.E. AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’entreprise DMG EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Annie ALAGY de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 17 avril 2018, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], pour le prix de 240 000 euros.

L’acte de vente fait état d’un diagnostic technique préalable aux fins de recherche d’amiante, réalisé le 4 avril 2017 par la société DMG EXPERTISE.

Les époux [X] affirment qu’un second diagnostic, réalisé après la prise de possession du bien, a révélé une présence d’amiante plus importante que celle initialement décelée.

Aucun accord amiable n’a été trouvé.

Par acte d'huissier signifié les 10 et 14 février 2022, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] ont fait assigner en responsabilité la SASU DMG EXPERTISE, ainsi que son assureur AXA France, devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] sollicitent du tribunal de :

Condamner la société DMG Expertise, solidairement avec son assureur, le GIE AXA France IARD à leur payer la somme de 15 120 euros correspondant au coût des travaux de désamiantage, la somme de 473 euros correspondant au coût des travaux de maçonnerie complémentaires et ce, en réparation du préjudice subi en lien direct avec la faute commise dans la réalisation du diagnostic amiante du 4 avril 2017, outre la somme de 250 euros au titre du coût du second diagnostic

Débouter la société DMG EXPERTISE et le GIE AXA France Iard de l’intégralité de leurs demandes

Condamner la société DMG EXPERTISE, solidairement avec son assureur AXA France, à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Annabel PASCAL, avocat, autorisé sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les époux [X] recherchent la responsabilité délictuelle de la société DMG EXPERTISE pour le manquement contractuel survenu dans sa relation avec le vendeur. Concrètement, ils lui reprochent un diagnostic insuffisant, alors qu’une visite identique par un autre diagnostiqueur a permis de déceler une présence plus importante d’amiante et qu’en tout état de cause, des prélèvements pouvaient être effectués conformément à l’article R. 1334-20 du code de la santé publique. Ils relèvent que l’examen de la société AGENDA DIAGNOSTICS est probant, d’autant qu’il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ils rétorquent que les lieux visités n’ont pas été modifiés,