CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/00112
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 22/00112 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP7X
Madame [J] [U] C/ CAF DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] née le 12 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3239
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [U] CAF DU RHONE Me Florent LABRUGERE, vestiaire : 3239 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2015, [J] [U] a transmis à la CAF du Rhône une demande d'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour son fils [C] [I], né le 7 août 2014. [J] [U] indiquait être sans ressources.
Par un courrier daté du 27 juillet 2015, la CAF du Rhône a informé [J] [U] de l'attribution de l'AJPP.
[J] [U] a perçu l'AJPP du 1er juillet 2015 au 2 septembre 2016.
Par un courrier daté du 21 novembre 2016, la CAF du Rhône a informé [J] [U] qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'AJPP, ayant d'ores et déjà bénéficié de 310 jours de versement de cette prestation.
Par une décision du 18 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [C] [I] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er mars 2019 au 28 février 2021, justifiant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Par un courrier daté du 7 octobre 2020, la CAF du Rhône a transmis à [J] [U] le formulaire de demande d'AJPP.
[J] [U] a perçu l'AJPP d'octobre 2020 à avril 2021.
Le 30 juin 2021, le Pôle emploi a informé la CAF du Rhône que [J] [U] n'était pas connue de leurs services.
Par un courrier daté du 8 juillet 2021, la CAF du Rhône a informé [J] [U] qu'elle était redevable d'une somme de 6 750,70 euros au titre d'un indu d'AJPP, en l'absence de perception du chômage.
Le 28 juillet 2021, [J] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. La caisse a accusé réception de cette saisine par un courrier daté du 18 octobre 2021.
Par un courrier daté du 9 novembre 2021 et reçu le 26 novembre 2021, la CAF du Rhône a informé [J] [U] du rejet de son recours amiable et du refus de lui accorder une remise de dette.
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Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2022, [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remise d'une dette d'AJPP, pour la période d'octobre 2020 à avril 2021, à hauteur de 6 750,70 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été successivement renvoyée aux audiences des 15 mars 2024 et 12 avril 2024.
À cette dernière audience, [J] [U] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[J] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler l'indu d'AJPP pour un montant de 6 750,70 euros, - à titre subsidiaire, condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 6750,70 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation des dettes entre les parties, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la remise intégrale de sa dette d'AJPP ou réduire la créance de la CAF du Rhône à de plus justes proportions, - condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens.
La CAF du Rhône, dûment représentée, demande au tribunal de :
- condamner [J] [U] au paiement du solde de l'indu d'AJPP, à hauteur de 5 777,71 euros, - rejeter la demande formée par [J] [U] au titre des dommages et intérêts, - rejeter l'ensemble des demandes formées par [J] [U], - rejeter la demande formée par [J] [U] au titre des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'indu d'AJPP
Aux termes de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Aux termes de l'article L. 544-3 du code de la sécurit