CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/00343

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

12 Juin 2024

Martin JACOB, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 12 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat

N° RG 22/00343 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTCE

Monsieur [Y] [G] C/ CPR du personnel de la [3]

DEMANDEUR Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE CPR du personnel de la [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2125

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [G] CPR du personnel de la [3] Me Carine LEFEVRE-DUVAL, vestiaire : 2125 Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Carine LEFEVRE-DUVAL, vestiaire : 2125 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [G] a exercé une activité professionnelle au sein de la [3] du 5 avril 1982 au 30 septembre 2005.

À compter du 1er octobre 2005, [Y] [G] a été mis en réforme, suite à une maladie professionnelle. Il a perçu depuis lors une pension de réforme, versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF).

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Par une requête déposée au greffe le 22 février 2022, [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi d'une pension de retraite de la [3], avec effet rétroactif.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et a été renvoyée à l'audience du 12 avril 2024.

À cette dernière audience, [Y] [G] et la CPRPF ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[Y] [G], comparant en personne, a demandé au tribunal de :

- lui octroyer le bénéfice d'une pension de retraite au titre de ses cotisations auprès de la [3].

La CPRPF, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- à titre principal, déclarer le recours de [Y] [G] irrecevable, - à titre subsidiaire, la mettre hors de cause, - rejeter l'ensemble des demandes formées par [Y] [G], - condamner [Y] [G] aux entiers dépens, - condamner [Y] [G] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l'espèce, la CPRPF relève que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire impose un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de l'organisme social.

Or, elle indique que [Y] [G] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la CPRPF.

Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.

Pour sa part, [Y] [G] reconnaît ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.

Il précise avoir atteint l'âge de la retraite en 2015 et avoir sollicité le directeur de la [3] au sujet de sa pension de retraite par un courrier daté du 25 février 2016.

À cet égard, dans le cadre du courrier daté du 25 février 2016, [Y] [G] rappelle avoir été mis en réforme à la seule initiative de la [3]. Il constate ne pas pouvoir bénéficier d'une retraite.

Ce courrier ne peut pas s'analyser en une saisine de la commission de recours amiable puisqu'il ne sollicite pas la réformation d'une décision de la caisse et il ne présente pas de demande spécifique qui aurait trait à une pension de retraite.

Ainsi, [Y] [G] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable de la CPRPF antérieurement à la saisine du tribunal judiciaire.

En conséquence, la demande formée par [Y] [G] sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Y] [G] sera c