J.E.X, 7 juin 2024 — 24/02434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 07 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [K] [G] [F] C/ Madame [W] [M]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02434 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFL

DEMANDEUR

M. [I] [K] [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Mme [W] [M] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL LEXELIUM, [Localité 5] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 18 décembre 2022, - autorisé Madame [W] [M] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [G] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné solidairement Monsieur [I] [G] [F] et Monsieur [Z] [R] [V] à payer à Madame [W] [M] la somme de 7450.32 € correspondant au montant des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 3437.95 € et à compter du jugement sur le surplus, outre à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 28 novembre 2023 à Monsieur [I] [G] [F].

Le 28 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [G] [F] à la requête de Madame [W] [M].

Par requête déposée au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [I] [G] [F] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [I] [G] [F] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, Madame [W] [M], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure à hauteur de 1000 €. Elle expose que l'arriéré locatif est très important, et que la situation n'est plus soutenable en qualité de bailleresse privée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédu