J.E.X, 7 juin 2024 — 24/02439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 07 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [U] [D] C/ S.A. IN’LI AURA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02439 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFGT

DEMANDERESSE

Mme [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4114 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. IN’LI AURA [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI - 834, Me Carine OLIVAIN - 1199 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - [Localité 5] 3 - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment : - condamné Madame [U] [D] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 4062.62 € correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 14 septembre 2021, échéance d'août 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 février 2021, - autorisé Madame [U] [D] à s'acquitter de sa dette locative par 35 versements mensuels successifs de 75 € chacun et un 36ème versement égal au solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants, - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir jouée si Madame [U] [D] se libérait de sa dette conformément à ces délais de paiement, - dit qu'en revanche, si Madame [U] [D] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, - en ce cas, constaté la résiliation du bail et autorisé la SA IN'LI AURA à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné Madame [U] [D] à payer à la SA IN'LI AURA à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.

Cette décision a été signifiée le 23 novembre 2021 à Madame [U] [D].

Le 23 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [D] à la requête de la SA IN'LI AURA.

Par requête déposée au greffe le 19 mars 2024, Madame [U] [D] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [U] [D] a été représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SA IN'LI AURA, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que les règlements ne sont que ponctuels, et pour beaucoup liés à l'aide d'un organisme social tiers.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être i