Quatrième Chambre, 11 juin 2024 — 23/02143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/02143 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT6E

Jugement du 11 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Philippe BRYON, vestiaire : 137

Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 09586

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [E] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 25 septembre 2017, Madame [L] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL Une expertise amiable a eu lieu en 2019, mais aucun accord n'est ensuite intervenu quant au montant de l’indemnisation. Par acte d’Huissier en date des 21 février et 1er mars 2023, Madame [L] a donc fait assigner la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Madame [L] demande au Tribunal de condamner la compagnie A.C.M. à lui payer les sommes de : - 600,00 Euros au titre des Frais Divers - 8 016,31 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle - 912,50 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire - 4 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées - 4 830,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent - 2 000,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément - 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la compagnie A.C.M. fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus, en ce compris l'indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : - Dépenses de Santé Actuelles : réservées - Frais Divers : 600,00 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire : 912,50 Euros - Souffrances Endurées : 2 000,00 Euros - Déficit Fonctionnel Permanent : 4 830,00 Euros - Provision à déduire : - 200,00 Euros - Solde indemnitaire : 8 142,50 Euros Elle demande au Tribunal de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de limiter l’exécution provisoire de droit à concurrence des sommes offertes. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compagnie A.C.M. ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [L] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : ∙Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 du 27/09/2017 au 26/09/2018 Consolidation médico-légale le 27/09/2018 ∙Souffrances Endurées : 2 / 7 ∙Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % ∙Incidence Professionnelle : aucune contre-indication à la reprise de son travail antérieur, mais la médecine du travail l’a reconnue inapte à son poste ∙Préjudice d’Agrément : gêne pour la pratique du cross fit Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant. La compagnie A.C.M. justifie avoir versé une provision de 200,00 Euros à la victime. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Madame [L] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Il n'