Chambre 3 cab 03 C, 13 juin 2024 — 22/00489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2L
Jugement du 13 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776 Me David EROVIC - 3109
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] née le 12 Septembre 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David EROVIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 1001 FENETRES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 7 janvier 2021, Madame [W] [E] a confié à la société 1001 FENETRES le remplacement des fenêtres de son appartement donné en location, à savoir deux fenêtres deux vantaux pour la chambre et la cuisine, un châssis à soufflet pour la cuisine, un porte fenêtre deux vantaux pour le bureau et un ensemble composé dans le salon comprenant une porte fenêtre un vantail et un châssis fixe latéral, le tout sans volet roulant.
Les travaux ont été exécutés le 26 mai 2021, après mise en demeure délivrée par le maître d’ouvrage et sans qu’un procès-verbal de réception ait été établi.
A réception de la facture soldant les travaux, Madame [E] a fait connaître par mail du 3 juin 2021 à la société 1001 FENETRES qu’avant de régler le solde, elle souhaitait se rendre sur place dans les meilleurs délais afin « de s’assurer que tout était rentré dans l’ordre » compte tenu « des dysfonctionnements déjà constatés par ses locataires ».
Par courriel du 29 juin 2021, elle demandait à nouveau à fixer une date de visite de chantier en précisant que ses locataires faisaient état des anomalies suivantes depuis la pose : « la petite fenêtre de la cuisine est difficile à refermer avec les gonds qui bougent, le joint de silicone du haut de la baie vitrée n’est pas fait, le rideau roulant de la fenêtre de la chambre ne ferme plus, de l’eau s’infiltre dans l’entre fenêtre lorsqu’il pleut, la fenêtre du bureau a du mal à se fermer aussi. ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, elle réitérait sa demande en rappelant « les anomalies constatées par ses locataires. ». La société 1001 FENETRES intervenait le 19 juillet 2021 pour effectuer les reprises demandées et sollicitait par mail du même jour le paiement du solde de sa facture. Madame [E] lui faisait connaître par courriel du 29 juillet 2021 que depuis son intervention du 26 mai 2021, le volet roulant de la chambre ne se ferme plus. D’autres échanges s’en suivaient entre les parties sans qu’aucun accord ne se dessine, Madame [E] réclamant la réparation de son volet roulant endommagé avant de procéder au paiement du solde de la facture. La société 1001 FENETRES réintervenait néanmoins à domicile afin de vérifier le dysfonctionnement du volet de la chambre et elle emportait à cette occasion un battant de la fenêtre de la cuisine qu’elle indiquait avoir endommagé, avant le remettre en place par la suite, en présence d’un huissier de justice. Madame [E], sur la foi de ses locataires, considérait que la société 1001 FENETRES avait emporté le battant de la fenêtre afin de créer une pression pour obtenir le paiement du solde de sa facture.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon exploit du 14 janvier 2022, Madame [W] [E] a fait assigner la société 1001 FENETRES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 janvier 2023, Madame [W] [E] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 9, 1104, 1231-1 et suivants, 1792-6 du Code Civil Vu l’article L.216-1 du Code de la consommation Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence visée Vu les pièces versées aux débats
JUGER recevables et bienfondés ses demandes JUGER que la société 1001FENETRES a manqué à ses obligations contractuelles JUGER le comportement de la société 1001FENETRES constitutif d’une faute lourde En conséquence, CONDAMNER la société 1001FENETRES à verser à Madame [E] la somme de 19 656,65€ à titre de dommages et intérêts CONDAMNER la société 1001FENETRES à verser à Madame [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance La DEBOUTER de toutes ses demandes reconventionnelles.
Dans le dernier état de s