J.E.X, 7 juin 2024 — 24/02086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 07 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [F] [D] épouse [H] C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02086 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDZV

DEMANDERESSE

Mme [F] [D] épouse [H] [Adresse 1] Allée 4 Porte 65 [Localité 3]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-3615 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Carine OLIVAIN - 1199 - Une copie à l’huissier instrumentaire : S. [E], K. [A], Huissiers de justice - [Localité 4] - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : - constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 4 décembre 2020, - autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [H] et de Monsieur [C] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, - condamné solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 5877.25 € correspondant au montant des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 sur la somme de 5269,55 € et à compter du jugement sur le surplus, outre à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - autorisé Madame [F] [H] et Monsieur [C] [H] à s'acquitter de leur dette locative par 23 mensualités successives de 100 € chacune et un 24ème versement égal au solde, - dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, - précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible.

Cette décision a été signifiée le 17 août 2021 à Madame [F] [H].

Le 15 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [H] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.

Par requête déposée au greffe le 01er mars 2024, Madame [F] [H] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [F] [H] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux en raison d'une reprise de paiement, qu'elle souhaite réduit à de plus justes proportions.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations,