Quatrième Chambre, 11 juin 2024 — 22/05591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/05591 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3UE

Jugement du 11 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jérémy BENSAHKOUN, vestiaire : 2339

Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [G] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/024700 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La société HOME SAS, exerçant sous l’enseigne NO NAME, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 5 mars 2018, Madame [L] a bénéficié d’un soin contre l’acné et les vergetures dispensé au sein de la société HOME SAS, exerçant sous l’enseigne NO NAME. Estimant faire l’objet de brûlures consécutives à ce soin, Madame [L] a saisi le Juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 15 octobre 2019. L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020. Il a retenu la responsabilité de la société NO NAME et évalué les préjudices de Madame [L]. N’ayant pu obtenir une indemnisation amiable, Madame [L] a fait assigner la société HOME SAS (ci-après la société NO NAME) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction par actes des 30 et 31 mai 2022. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Madame [L] demande au tribunal : ∙de condamner la société NO NAME à lui payer les sommes de : •Déficit Fonctionnel Permanent : 3 540,00 Euros •Déficit Fonctionnel Temporaire : 823,00 Euros •Souffrances Endurées : 7 000,00 Euros •Préjudice Esthétique : 7 000,00 Euros •Perte de Gain Professionnels Futurs : 2 000,00 Euros •Préjudice Sexuel : 2 500,00 Euros ∙Total : 22 863,00 Euros, et celle de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Madame [L] reproche à la société NO NAME, au visa des articles 16-3 et 1240 du Code Civil, et L 421-3 du Code de la Consommation, d’avoir chargé une personne non qualifiée d’effectuer les soins litigieux, et d’avoir manqué à son devoir d’information. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et n’a consenti à aucun risque, de sorte que la société NO NAME ne peut invoquer aucune cause d’exonération de sa responsabilité. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société NO NAME demande au tribunal : ∙d’exclure le droit à indemnisation de Madame [L] et de la débouter de ses demandes ∙à titre subsidiaire, de limiter son droit à indemnisation aux sommes suivantes : •Déficit Fonctionnel Temporaire : 725,00 Euros •Souffrances Endurées : 4 000,00 Euros •Préjudice Esthétique : 4 000,00 Euros ∙Total : 8 725,00 Euros. ∙en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société NO NAME expose n’avoir commis aucune faute au sens de l’article 1240 du Code Civil. Au visa de l’article 16 I de la Loi du 5 juillet 1996, elle précise que la salarié ayant supervisé la pratique du soin, disposait des qualifications nécessaires.

Elle soutient avoir respecté son devoir d’information. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une faute à sa charge, la société NO NAME considère pouvoir s’exonérer de sa responsabilité au regard de la théorie de l’acceptation des risques dont Madame [L] a été informée d’une part, et de la commission d’une faute par la cliente d’autre part, lui reprochant d’avoir menti sur son état de santé préalablement aux soins. Subsidiairement, la société NO NAME expose que le droit à indemnisation de Madame [L] doit être limité compte tenu de son acceptation des risques et d