J.E.X, 4 juin 2024 — 24/01351
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024 PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. FB GROUP et S.A.S.U. FB PROMOTION sur intervention volontaire C/ Madame [S] [D] [Y] [R] Madame [A] [X] [U] [W] veuve [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01351 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBEJ
DEMANDERESSES
S.A.S.U. FB GROUP (R.C.S. Lyon 878 145 846) [Adresse 1] [Localité 7] et sur intervention volontaire : S.A.S.U. FB PROMOTION (R.C.S. Lyon 451 897 946) [Adresse 1] [Localité 7]
représentées par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Edouard CELLINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Mme [S] [D] [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 2] et Mme [A] [X] [U] [W] veuve [R] [Adresse 3] [Localité 6]
représentées toutes deux à l’audience par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat plaidant inscrit au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON Mme [A] [X] [U] [W] veuve [R] ayant également pour avocat plaidant Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ayant toutes deux pour avocat postulant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE - 346, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938 - Une copie à l’huissier poursuivant : Me [Z] [B] ([Localité 7]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de LYON a notamment : -retenu l'intervention volontaire de [S] [R], héritière de feu [C] [R] et de [A] [W] veuve [R] ; -condamné la SASU FB PROMOTION à verser à [S] [R], représentant la succession de feu [C] [R], la somme de 350.000 € en règlement de l'indemnité d'immobilisation en deniers et quittances compte tenu de la somme de 300.000 € versée en juillet 2021 ; -condamné la SASU FB PROMOTION à justifier sous astreinte à 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 semaines après la signification du jugement du retrait de la publicité se référant au projet de [Localité 6] sous quelque dénomination que ce soit de son site internet ; -condamné la SASU FB PROMOTION à justifier sous astreinte à 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 semaines après la signification du jugement de la demande de retrait du permis de construire obtenu auprès de la commune de [Localité 6] numéro PC 083 068 20 000 44 ; -condamné la SASU FB PROMOTION à payer à [S] [R], représentant la succession de feu [C] [R], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, contradictoire, a été signifié le 18 novembre 2022 à la SASU FB PROMOTION.
Le 9 octobre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à la SASU FB PROMOTION par [S] [R], venant aux droits de [C] [R], pour recouvrement de la somme de 58.621,69 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SASU FB GROUP a donné assignation à [S] [R] et [A] [W] veuve [R] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la distraction à son profit des meubles objet de la saisie-vente délivrée le 9 octobre 2023 à l'encontre de la SASU FB PROMOTION.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SASU FB PROMOTION a donné assignation à [S] [R] et [A] [W] veuve [R] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement dans le cadre de l'exécution du jugement du 19 octobre 2022. A titre reconventionnel, [S] [R] et [A] [W] veuve [R] ont sollicité notamment la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte. Cette affaire a été évoquée dans le cadre de la même audience (RG n° 24/01349) et a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2024, après plusieurs renvois.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger qu