CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 23/02513

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juin 2024

Martin JACOB, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 12 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [X] [F] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YP7N

DEMANDEUR Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939

DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [F] CAF DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

[X] [F] est né en Azerbaïjan le 19 mai 1954.

Le 9 mai 2016, [X] [F] a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mai 2017.

Par un courrier daté du 9 août 2017, la CAF du Rhône a informé [X] [F] qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) car il avait atteint l'âge de la retraite et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui avait reconnu un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %.

Par une décision du 13 juin 2018, la CDAPH a reconnu à [X] [F] un taux d'incapacité d'au moins 80 %, du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2022, justifiant l'attribution de l'AAH.

Le 28 janvier 2019, [X] [F] a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 27 avril 2019.

La CAF du Rhône a versé l'AAH à [X] [F] de janvier 2018 à mars 2019.

Par un jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de [X] [F] et l'obligeant à quitter le territoire français, - enjoint au préfet du Rhône de se prononcer de nouveau sur la situation de [X] [F] et son épouse dans le délai de 2 mois, en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Le 6 février 2020, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 mai 2020.

Par un courrier daté du 17 avril 2020, la CAF du Rhône a informé [X] [F] qu'il ne pouvait pas bénéficier des prestations sollicitées car il n'avait pas fourni de titre de séjour depuis avril 2019 et que son nouveau titre de séjour avait une durée de validité de moins de 3 mois.

Le 28 janvier 2021, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 avril 2021.

Par un courrier daté du 12 juillet 2021, [X] [F] a demandé à la CAF du Rhône le rétablissement du versement de l'AAH car il disposait d'une autorisation provisoire de séjour valable du 18 mai 2021 au 17 août 2021.

Par un courrier daté du 28 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [X] [F] que l'autorisation provisoire de séjour de moins de 3 mois ne permettait pas de bénéficier des prestations familiales.

Le 27 décembre 2021, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 mai 2022.

Le 5 août 2022, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2022.

Par un courrier daté du 7 octobre 2022, la CAF du Rhône a maintenu son refus d'octroi de l'AAH à [X] [F], suite à la transmission de la décision du tribunal administratif.

Par un courrier daté du 29 novembre 2022, [X] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Le 15 janvier 2023, [X] [F] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 avril 2023.

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Par une requête déposée au greffe le 5 juillet 2023, [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler le refus de régulariser le versement de l'AAH depuis le 9 mai 2016 et d'enjoindre à la CAF du Rhône de réexaminer ses droits à l'AAH.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.

À cette audience, [X] [F] et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[X] [F], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

- lui octroyer le bénéfice de l'AAH depuis le 9 mai 2016.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

- rejeter l'ensemble des demandes formées par [X] [F].

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de l'AAH

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permane