J.E.X, 7 juin 2024 — 24/01627
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [G], Madame [T] [S] épouse [G] C/ Monsieur [U] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCB6
DEMANDEURS
M. [D] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
Mme [T] [S] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [U] [K] Chez Monsieur et Madame [L] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Claire CHARROIN - 845, Me Julia LAZAR - 2442 - Une copie à l’huissier instrumentaire : 2CE & ASSOCIES, Commissaires de Justice, [Localité 6] - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - validé le congé délivré par Monsieur [K] [U] à Monsieur [G] [D] et Madame [G] née [S] [T] en date du 23 décembre 2021 à effet au 23 juin 2022, ou subsidiairement à effet au 1er juillet 2022, - constaté que le bail intervenu entre les parties, Monsieur [U] [K] en qualité de bailleur et Monsieur [G] [D] et Madame [G] [T] en qualité de preneurs, se trouve résilié depuis le 24 juin 2022, - dit que Monsieur [G] [D] et Madame [G] [T] sont occupants sans droit ni titre des locaux appartenant à Monsieur [K] [U], - ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, - dit que les locataires devraient quitter le logement au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la décision, - les a condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [U] une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel et aux charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité serait indexé tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit, à compter du 24 juin 2022.
Cette décision a été signifiée le 7 février 2024 à Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G].
Le 7 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [G] et Monsieur [D] [G] à la requête de Monsieur [K] [U].
Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, Monsieur [D] [G] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHÔNE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée au 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Le juge de l'exécution a mis d'office dans les débats la question de l'éventuelle irrecevabilité de la requête du demandeur en raison de son occupation sans droit ni titre constatée par la décision d'expulsion.
Madame [T] [G] est intervenue volontairement à l'instance, représentée par son conseil. Monsieur [D] [G] a également été représenté par son conseil.
A titre liminaire, ils contestent toute irrecevabilité, précisant que l'irrecevabilité ne peut s'appliquer qu'aux occupants assimilables aux squatteurs.
Au fond, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, rappelant n'avoir accumulé aucune dette locative, être âgés, leurs démarches de relogement n'ont pas encore abouti. Ils ajoutent que le bailleur ne justifie pas d'une situation de détresse ni d'un besoin impérieux.
Ils sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [K] [U], représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions.
A titre liminaire, il estime que l'irrecevabilité s'applique bien à la requête dès lors que la décision d'expulsion a déclaré que leur occupation du logement litigieux était désormais sans droit ni titre.
Au fond, il expose que le congé est ancien et que la procédure est dilatoire.
A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Le II de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite modifie le régime des délais de grâce à l'expulsion prévue par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de l