CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 23/02269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Juin 2024

Martin JACOB, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 12 Avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [Y] [R] C/ CIPAV

N° RG 23/02269 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNWY

DEMANDERESSE Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258

DÉFENDERESSE CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [R] CIPAV Me Delphine GIORGI, vestiaire : 2145 Me [D] [J], vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Dimitri PINCENT Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [R] a déclaré une activité professionnelle de thérapeute en qualité d'auto-entrepreneur, à compter du 1er juin 2009, et a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 8 avril 2020, [Y] [R] a obtenu, à partir du site internet INFO RETRAITE, un relevé de carrière faisant notamment apparaître les points obtenus au titre de la CIPAV.

Par un courrier daté du 7 juillet 2020, [Y] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de rectification de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire, pour la période 2014 à 2019.

Par une requête reçue au greffe, [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de rectifier ses points de retraites de base et complémentaire de 2014 à 2019.

Par un courrier daté du 8 février 2023, la CIPAV a informé [Y] [R] de la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire, à compter du 1er janvier 2023.

Par un courrier daté du 6 mars 2023, [Y] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, tel que figurant sur la notification de sa pension de retraite de base et complémentaire, pour la période de 2014 à 2022.

Par un courrier daté du 11 mai 2023, la CIPAV a informé [Y] [R] du rejet de son recours amiable.

Par un jugement du 4 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment fait droit à la demande de rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire formée par [Y] [R], pour la période de 2014 à 2019.

Par un courrier daté du 14 novembre 2023, la CIPAV a informé [Y] [R] de la rectification de ses pensions de retraite de base et complémentaire.

Par un courrier daté du 17 novembre 2023, la CIPAV a informé [Y] [R] de la modification de son relevé individuel de situation, prenant en compte la décision du tribunal judiciaire de Lyon.

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Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 7 juin 2023, [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire et de retraite de base, sur la période 2014-2022, à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er février 2023, dans le délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 ; [Y] [R] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[Y] [R], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :

- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant : - 365,7 points en 2014, - 454,0 points en 2015, - 428,4 points en 2016, - 375,4 points en 2017, - 362,7 points en 2018, - 387,5 points en 2019, - 388,6 points en 2020, - 389,0 points en 2021, - 385,1 points en 2022, - condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant : - 36 points en 2014, - 72 points en 2015, - 72 points en 2016, - 72 points en 2017, - 72 points en 2018, - 72 points en 2019, - 72 points en 2020, - 72 points en 2021, - 72 points en 2022,

- condamner la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er février 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 25