Quatrième Chambre, 11 juin 2024 — 23/04441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/04441 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YANC

Jugement du 11 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de M. [Z] [R] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (21) [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La MATMUT (Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE D’OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8]

défaillante n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS

Le 16 juillet 2018, Monsieur [Z] [R] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT. Par acte en date des 9 et 20 juin 2023, Monsieur [V] [R], agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [R] décédé le [Date décès 3] 2019, a fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d'Or devant la présente juridiction. Une expertise a été ordonnée le 6 avril 2021 par décision du juge des référés afin de déterminer les préjudices subis par la victime, et l'assureur a été condamné à verser une provision de 10 000,00 Euros. L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022. Il retient divers préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, Monsieur [V] [R] demande au Tribunal : ∙de débouter la MATMUT de ses prétentions ∙d'homologuer le rapport d’expertise ∙de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [R] n’est pas contestable ∙de condamner la MATMUT à lui payer, en sa qualité d’héritier de son père, les sommes suivantes : - Frais de maison de retraite : 24 361,08 Euros - Frais de déplacement : 2 000,00 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire: 3 050,00 Euros - Souffrances Endurées : 7 000,00 Euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000,00 Euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ∙de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙de condamner la MATMUT à lui payer à titre provisionnel les sommes de : - 28 000,00 Euros au titre du préjudice subi - 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙de déclarer la décision opposable à la C.P.A.M. ∙de condamner la MATMUT aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la MATMUT fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus : - Frais de maison de retraite : 19 936,41 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire : 3 050,00 Euros - Souffrances Endurées : 4 000,00 Euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 Euros - Provisions à déduire : - 20 000,00 Euros outre intérêts à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ∙de débouter Monsieur [R] de sa demande de provisions

∙de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou de la réduire à de plus justes proportions ∙de condamner Monsieur [R] aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La MATMUT ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [Z] [R] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. Monsieur [Z] [R] est décédé avant que la consolidation médico-légale ne soit acquise. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire total du 16 juillet au 15 septembre 2018 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 15 septembre 2018 au [Date décès 3] 2019, date de décès - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante de