2ème Chambre Cab3, 13 juin 2024 — 23/02019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/786

Enrôlement : N° RG 23/02019 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BCO

AFFAIRE : M. [S] [V] (Me Philippe AMRAM) C/ S.A. WAKAM (Me Henri LABI) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. WAKAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2019, Monsieur [S] [V] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie WAKAM.

En phase amiable, l’assureur mandaté AXA a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [G] et alloué à la victime une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a procédé à l’examen de Monsieur [S] [V], s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en psychiatrie le Docteur [Z] [N] et a déposé son rapport définitif le 10 mars 2020.

Sur cette base, les parties sont parvenues à un accord formalisé dans un procès-verbal de transaction des 1er et 06 juillet 2021 pour un montant total de 7.593,75 euros, déduction faite de la provision déjà versée.

Monsieur [S] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 octobre 2021 et a sollicité de l’assureur WAKAM l’indemnisation de ses préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’ incidence professionnelle.

Les discussions entre les parties n’ont abouti à aucun accord sur ces points.

Par actes d’huissier signifiés les 10 et 13 février 2023, Monsieur [S] [V] a fait assigner devant ce tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la SA WAKAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [S] [V] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :

- condamner la SA WAKAM à lui payer les sommes de : - 556.565 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 10.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 8%, - 100.000 euros au titre de l’ incidence professionnelle, - condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe AMRAM.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la SA WAKAM demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

A titre principal, - liquider les préjudices complémentaires supportés par Monsieur [S] [V] et non indemnisés par le procès-verbal de transaction du 06 juillet 2021 de la manière suivante : - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros, - exclure les indemnités qui seraient allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’ incidence professionnelle de l’exécution provisoire afin de respecter le double degré de juridiction, A titre subsidiaire, - ordonner, à la charge de la société WAKAM, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des perte de gains professionnels futurs et de l’ incidence professionnelle sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - statuer ce que de droit sur les dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

I