9ème Chambre JEX, 13 juin 2024 — 24/05242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05242 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45AZ MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Me BONACA - Me AGOSTINI Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier En présence [B] [R], auditrice de justice

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G] née le 25 Juillet 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-007830 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.A.S. SOGILIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 6 mai 2024 [L] [G] a fait convoquer la S.A.S SOGILIMMO devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 4 juin 2024, [L] [G] a demandé à bénéficier d’un délai pour quitter les lieux. Elle a fait valoir qu’elle occupait l’appartement depuis 35 ans et en vertu d’un bail depuis l’année 2013, appartement qui avait été vendu aux enchères en mars 2020 et qui appartenait initialement à une SCI dont son fils était le gérant. Elle a exposé sa situation actuelle et les démarches engagées pour se reloger.

La S.A.S SOGILIMMO s’est opposée à la demande eu égard à la dette exhorbitante de [L] [G]. Elle a fait valoir qu’elle avait patienté et cherché des solutions pour régulariser la situation de [L] [G], en vain. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de [L] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 75 ans, vit seule et est retraitée. Elle a deux enfants avec lesquelles elle n’a plus de relations. Ses revenus s’élèvent à la somme de 1.100,75 euros par mois (13.209 euros déclarée en 2023 - pension de retraite et allocation solidarité pour personne âgée). Elle ne perçoit actuellement aucune allocation logement. Elle présente d’importantes pathologies dont un syndrome dépressif (certificat médical établi par le Docteur [X] le 27 mars 2024). Elle bénéficie depuis peu d’un accompagnement social par l’association ADRIM dans le