GNAL SEC SOC : SSI, 13 juin 2024 — 17/02457

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02275 du 13 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 17/02457 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U64Z

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 24 juillet 2015 à l'encontre de M. [E] [R] pour le recouvrement de la somme de 12 779 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010. À ce jour, le montant réclamé ne porte plus que sur la somme de 3 362 €.

Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 21 septembre 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 février 2017, M. [E] [R] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en joignant à son recours une saisie-attribution du 6 février 2017.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 avril 2024.

L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de : - déclarer l'opposition irrecevable ; - constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement pour un montant ramené à 3 362 €.

M. [E] [R] , représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : - rejeter la demande de forclusion et déclarer son opposition recevable ; - annuler la contrainte en cause au regard de la prescription soulevée; - de se déclarer incompétent à titre subsidiaire; -condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

À l'audience, le Président a fait part aux parties de l'absence momentanée d'un des deux assesseurs.

Selon les dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire : Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du code de l'organisation judiciaire la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Après accord des deux parties présentes et de l'assesseur salarié, le Président a décidé de statuer à juge unique.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition :

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'hu