GNAL SEC SOC : SSI, 13 juin 2024 — 18/03760
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02277 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03760 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEUK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 juillet 2018, M. [P] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à une contrainte décernée le 26 juin 2018, et signifiée le 29 juin 2018, pour le paiement de la somme de 95 917 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'exigibilité des 3ème 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017, 2ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l'audience utile du 11 avril 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de débouter M. [P] [H] de son recours, de valider la contrainte et de le condamner au paiement de la somme ramenée à 54 649 € dont 7 039 € de majorations de retard, outre les dépens de l'instance.
M. [P] [H], représenté par son conseil, sollicite l'annulation de la contrainte estimant les montants injustifiés et demande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 000 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
À l'audience, le Président a fait part aux parties de l'absence momentanée d'un des deux assesseurs. Selon les dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire : Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du code de l'organisation judiciaire la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire , ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Après accord des deux parties présentes et de l'assesseur salarié, le Président a décidé de statuer à juge unique
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, l'opposition a été formée dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
M. [P] [H] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants depuis le 9 novembre 2004 en sa qualité de gérant de la SARL [5].
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au Répertoire des Métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
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