GNAL SEC SOC : SSI, 13 juin 2024 — 19/06337
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02712 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06337 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5MV
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [T] né le 15 Juin 1970 à [Localité 6] (ISERE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/06337
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre au greffe le 5 novembre 2019, M. [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019, et signifiée le 24 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 703 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l'URSSAF PACA), demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant total actualisé de 703 euros dont 669 euros de cotisations principales et 34 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [T] au paiement de 703 euros ; Condamner M. [T] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures pour un exposé plus ample des moyens et prétentions
En défense, M. [T], régulièrement convoqué par citation du 31 janvier 2024, signifiée à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à M. [T] le 24 octobre 2019.
M. [T] ayant formé son recours par requête remise en main propre au greffe le 5 novembre 2019, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, M. [T] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour le 4e trimestre 2018, ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires, en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 5 novembre 2019 par M. [N] [T] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 18 octobre 2019, et signifiée le 24 octobre 2019 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 ;
DEBOUTE M. [N] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE