Référés Cabinet 4, 12 juin 2024 — 23/04106

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :12 Juin 2024 Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mai 2024

GROSSE : Le 12 Juin 2024 à Maître Anne-Cécile NAUDIN à Maître Dorothée SOULAS

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04106 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YYC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SAINTE MADELEINE” sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice Société SIGA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son representant légal

Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [S] épouse [G] Née le 20 Février 1947 à MADAGASCAR demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSER DU LITIGE Madame [R] [G] est copropriétaire des lots 10083, 10100 et 103324 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « SAINTE MADELEINE » situé [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « SAINTE MADELEINE », représenté par son syndic en exercice la société SAS SIGA, a fait citer Madame [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation : à procéder au retrait des filets, bâches, grilles et tous éléments portant atteinte à l’uniformité et la destination de l’immeuble sur les balcons de son appartement, et ce sous astreinte de 200 € par jours de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, déclarer le magistrat des référés expressément compétent pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte, au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 08 février 2023 ainsi que les frais de mise en demeure, avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2024. A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SAINTE MADELEINE », représenté par son syndic en exercice la société SAS SIGA, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes telles que formées dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter : il se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [R] [G] au retrait des filets, bâches et grilles sur le balcon de son appartement, sollicite le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [R] [G] et réclame la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN. Madame [R] [G] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, le rejet des prétentions adverses et demande, à titre reconventionnelle, de condamner le syndicat des copropriétaires à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances occasionnées par la présence de pigeons sur son balcon et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance et de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024. SUR QUOI NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de retrait des aménagements Attendu qu’il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « SAINTE MADELEINE », représenté par son syndic en exercice la société SIGA SAS de sa demande de retrait sous astreinte des aménagements réalisés par Madame [R] [G] sur son balcon, auquel, Madame [R] [G] ne s’oppose pas ; Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Attendu qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’une obligation à réparation non discutable pouvant peser sur Mme [R] [G], la demande en dommages-intérêts sera, en référé, rejetée ; Sur la demande reconventionnelle de Madame [R] [G] L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujo