1ère Chambre Cab2, 13 juin 2024 — 23/12667

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 13 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 23/12667 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAM

AFFAIRE : M. [O], [D] [X]( Me Maryline PARMAKSIZIAN) C/ S.C.I. VIROMA LES MILLES (Me Bernard KUCHUKIAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O], [D] [X] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 6] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société VIROMA (anciennement VIROMA LES MILLES), Société civile immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 321 314 643 agissant par son gérant social M. [N] [M]dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 13 décembre 2023, [O] [X] a fait assigner la SCI VIROMA (anciennement dénommée VIROMA LES MILLES jusqu’au 31 août 2022) pour obtenir l’annulation de la troisième délibération de l’assemblée générale mixte de la SCI VIROMA du 31 août 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [X] demande au Tribunal de : - annuler la troisième résolution de l’Assemblée Générale mixte de la société VIROMA du 31 août 2022, - débouter la société VIROMA de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société VIROMA à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société VIROMA et aux entiers dépens.

Il expose que la gérante de la SCI VIROMA, [C] [X] épouse [M], a convoqué une Assemblée Générale mixte le 26 juillet 2022 pour le 31 août 2022; que victime d’un accident domestique le 2 août 2022 entraînant une fracture de l’épaule, il n’a pas pu assister à cette assemblée qui se tenait sur la commune de [Localité 5] alors qu’il est domicilié à [Localité 4]; qu’à réception du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 août 2022, il a constaté qu’elle avait délibéré sur une troisième résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Il affirme qu’il est en droit de soulever la nullité de la délibération litigieuse, dès lors qu’il apparaît que les modalités de convocation à l’assemblée générale n’ont pas été respectées, et que la délibération lui fait grief; qu’en effet, la troisième délibération votée lors de l’assemblée générale du 31 août 2022 de la société VIROMA a pour objet de lui rendre opposable le prix de 40.000 € au motif qu’il n’aurait pas contesté l’assemblée générale du 30 septembre 2020, or le fait de ne pas avoir contesté la délibération de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2020 n’a pas pour effet de rendre valable une délibération nulle et la Cour de cassation a jugé que l’exception de nullité est perpétuelle nonobstant la prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil; qu’en tout état de cause, par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société VIROMA à lui payer la somme de 962.000 € au titre de la valeur de ses parts sociales et ainsi que le relève ce jugement, il n’y a pas d'accord des parties à l'instance sur le prix de 40.000 €, et c'est donc à juste titre que l’expert, après avoir analysé cette cession dans sa réponse à un dire, ne l’a pas retenue pour son évaluation; que par ordonnance du 6 janvier 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a également retenu que [O] [X] n’avait aucunement agréé un prix de parts quelconque mais seulement renoncé à exercer son droit de préemption. Sur la demande reconventionnelle formulée par la SCI VIROMA, il indique qu’il a manifestement un intérêt légitime à solliciter l’annulation de cette délibération afin de ne pas se voir opposer devant la Cour d’appel son acceptation tacite sur la valeur des parts sociales résultant d’une tierce cession à laquelle il n’était pas partie.

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI VIROMA demande au Tribunal de : - débouter Monsieur [O] [X], Reconventionnement, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts, - l’inviter à in