1ère Chambre Cab1, 13 juin 2024 — 22/08765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 13 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/08765 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IXI

AFFAIRE : Mme [J] [K] épouse [P] (Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL) C/ M. [S] [I] (Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [K] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 7]

représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [S] [I] de nationalité Française, chirurgien orthopédiste, domicilié au Centre Médical [5], [Adresse 1]

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [J] [P] a été opérée par le docteur [I] en 2008 pour la pose d'une prothèse de hanche. Au cours de l'hospitalisation elle a subi une fracture du fémur, nécessitant une reprise chirurgicale.

Le 23 janvier 2018 madame [P] a de nouveau été opérée par le docteur [I] pour un changement de la tige. Par la suite elle subira deux luxations, les 26 mars 2018 et 3 mai 2018 à la suite de deux chutes. Le docteur [I] ayant préconisé une nouvelle intervention refusée par madame [P], cette dernière a consulté le docteur [W], lequel l'a orientée vers le docteur [N] qui a réalisé une nouvelle intervention le 12 novembre 2018.

Le 4 septembre 2019 madame [P] a saisi le juge des référés de ce siège aux fins de désigner un expert pour déterminer les conséquences des interventions pratiquées par le docteur [I]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 octobre 2019.

Le docteur [U], expert, a déposé son rapport le 21 avril 2021.

Il conclu à la survenance d'un accident médical non fautif le 1er février 2008, dont les séquelles ont été consolidées le 12 août 2008, et à une intervention fautive le 23 janvier 2018, avec une date de consolidation au 14 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022 madame [P] a fait assigner le docteur [I] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux fins d'indemnisation de son dommage corporel résultant de l'intervention du 23 janvier 2018 et du dommage résultant du défaut d'information lors de l'intervention du 1er février 2008.

Selon exploit du 19 février 2023 madame [P] a fait assigner la CPAM des Bouches du Rhône.

Par ordonnance du 17 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le RG 23/03905 avec celle inscrite sous le RG 22/08765 et constaté la prescription des demandes de madame [J] [P] relatives à l'intervention du 1er février 2008, et à l'éventuel manquement au devoir d'information commis à cette occasion.

Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2023 madame [P] demande au tribunal de condamner le docteur [I] et de son assureur à lui payer la somme totale de 11.977,25 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, ainsi que 95 € de frais d'huissier et 2.160 € d'honoraires de l'expert, outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'expert a relevé que lors de l'intervention du 23 janvier 2018 le docteur [I] a commis une faute consistant en un mauvais positionnement de la tige fémorale de façon beaucoup trop antéversée par rapport à l’antéversion présente au niveau de l’implant cotyloïdien.

La CPAM des Bouches du Rhône, aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2023, demande la condamnation du docteur [I] et de son assureur à lui payer la somme de 21.766,95 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L