GNAL SEC SOC : SSI, 13 juin 2024 — 17/06706

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02704 du 13 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 17/06706 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAQC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [U] domicilié : chez MME [J] [O]-[U] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

RG N°17/06706

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise en main propre au greffe le 3 novembre 2017, M. [C] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 juin 2017, et signifiée le 23 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 9 436 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres 2016.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l'URSSAF PACA), venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de :

Valider la contrainte du 28 juin 2017 pour le 3e trimestre 2016, renonçant au 4e, pour un montant total actualisé de 2 802 euros dont 2 543 euros de cotisations principales et 259 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [U] au paiement de 2 543 euros ; Condamner M. [U] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours dilatoires et abusifs dans le seul but de retarder le paiement de ses cotisations. Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une amende civile pour moyens dilatoires et abusifs. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures pour un exposé plus ample des moyens et prétentions

En défense, M. [U], régulièrement convoqué par citation du 31 janvier 2024, signifiée à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à M. [U] le 23 octobre 2017.

M. [U] ayant formé son recours par requête remise en main propre au greffe le 3 novembre 2017, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, M. [U] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour le 3e trimestre 2016, ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires, en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur les demandes accessoires

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maxi