GNAL SEC SOC : SSI, 13 juin 2024 — 20/00474
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/02713 du 13 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00474 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XH5L
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [X] né le 16 Avril 1951 à [Localité 7] TUNISIE domicilié : chez Mme [Z] [H]-[X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : [J] [F],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°20/00474
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre au greffe le 5 février 2020, M. [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2020, et signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 2 777 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le 2e trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l'URSSAF PACA), demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 17 janvier 2020, et signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant total actualisé de 1 481 euros dont 1 372 euros de cotisations principales et 109 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard feront l’objet d’un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [X] au paiement de 1 481 euros ; Condamner M. [X] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours dilatoires et abusifs dans le seul but de retarder le paiement de ses cotisations ;Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une amende civile pour moyens dilatoires et abusifs. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures pour un exposé plus ample des moyens et prétentions
En défense, M. [X], régulièrement convoqué par citation du 31 janvier 2024, signifiée à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF PACA a été signifiée à M. [X] le 22 janvier 2020.
M. [X] ayant formé son recours par requête remise en main propre au greffe le 5 février 2020, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, M. [X] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour le 2e trimestre 2019, ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires, en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, celui qui forme l’opposition revêt la qualité de défendeur à l’instance, tandis que celui qui émet la contrainte rev