9ème chambre 3ème section, 13 juin 2024 — 23/11364

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me MOCHKOVITCH Me HAMMAMI

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/11364 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TY6

N° MINUTE :

Assignation du : 04 septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0569

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de l’audience et de Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 16 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Monsieur [K] [W] était client professionnel de la SOCIETE GENERALE.

Le 28 mars 2015, Monsieur [K] [W] a ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, un compte à vue.

Une convention de trésorerie courante à hauteur de 7 000 € a été signée le 19 mai 2017.

Monsieur [K] [W] s'est vu octroyer un prêt garanti par l'Etat par la SOCIETE GENERALE, souscrit le 19 juin 2020, à hauteur de 10 000 € aux fins de permettre à la société de faire face à ses besoins de trésorerie et aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19.

Monsieur [K] [W] a souhaité exercer l'option d'amortissement additionnel du PGE et a fait l'objet d'un aménagement aux fins de remboursement sur une durée de 5 ans.

Constatant que le compte à vue de Monsieur [K] [W] fonctionnait à découvert, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, informé son client qu'elle allait procéder à la clôture de son compte à l'expiration d'un préavis de 60 jours.

Par courrier recommandé en date du 9 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] de Monsieur [K] [W] conformément à la lettre de préavis qui lui a été adressée et l'a invité à régler la somme de 2 094,90 €.

Par courriers recommandés des 28 mars et 7 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [K] [W] d'avoir à régulariser les échéances impayées accumulées sur son PGE et lui a rappelé qu'il encourait de ce fait la déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 2 mai 2023, faute de régularisation des échéances par son débiteur, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du PGE souscrit et a mis en demeure Monsieur [K] [W] d'avoir à payer les sommes restant dues de ce chef.

Par exploit en date du 4 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de son débiteur au règlement des sommes dues.

Par conclusions en date du 14 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de : “ A titre principal, - Juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent à connaître des demandes de Monsieur [W] au titre de ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE, relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS ; - Inviter Monsieur [W] à mieux se pouvoir au titre de ses demandes relatives à ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE ; - Juger Monsieur [W] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] tendant à voir la SOCIETE GENERALE justifier du calcul précis des intérêts et pénalités des créances sous astreinte de 100 € par jour de retard, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire saisi au fond ;

En tout état de cause, - Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens de l'incident lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.”

Par conclusions en date du 15 mai 2024, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de: “- Rejeter les demandes de la Société Générale en toutes fins qu'elles comportent

Reconventionnellement, Vu le fait que la Société Générale ne communique aucune preuve que les comptes de M. [K] [W] fonctionnaient différemment, d'un point de vue « professionnel » et « personnel », preuve qui lui incombe ; Vu le fait que M. [K] [W] produit la preuve contraire en communiquant un échantillon de 3 relevés de