PCP JCP ACR fond, 12 juin 2024 — 24/02249

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [K] [S], Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQU

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 12 juin 2024

DEMANDERESSE

Société VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION, [Adresse 2]

représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [S], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQU

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 28/ 06/ 2021 à effet au 28/ 06/ 2021, la SCI VIVIC (VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION) a donné à bail à M. [Z] [G] et Mme [S] [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 1000 euros et 50 euros de provisions sur charges mensuelles.

M. [Z] a donné congé par mail du 11/08/2022, en exposant ne plus demeurer dans les lieux depuis le 24/04/2022.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/ 05/ 2023 à Mme [S] [K] seule, pour avoir paiement d'un arriéré de 7020 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9/ 10/ 2023, la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION a fait assigner Mme [S] [K] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l’expulsion de Mme [S] [K] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans un lieu approprié aux frais, risques et péril de Mme [S] [K], qui disposera d’un mois à compter de la sommation pour les retirer à compter de la sommation délivrée

- voir condamner Mme [S] [K] au paiement :

- d'une somme de 9 080,00 euros, au titre de l’arriéré dû au mois d’octobre 2023, à parfaire,

- d'une indemnité d’occupation, égale à 1050 euros par mois, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

- d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 10/ 10/ 2023.

L’affaire a été renvoyée au 22/04/2024 pour réassigner Mme [S] [K], en raison d’une erreur de libellé sur le type d’audience.

Par acte de commissaire de justice en date du 01/02/2024, la SCI VIRGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION a fait assigner Mme [S] [K] aux mêmes fins.

L’affaire RG 24/2249 a été jointe à l’affaire RG 23/8708.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9 080,00 euros au 1/ 10/ 2023 et ses autres demandes. Il précise que le versement de l’APL est suspendu.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [S] [K] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.

Sur autorisation, le bailleur a adressé un nouveau décompte actualisé au jour des débats, et a mentionné que par erreur l’APL de 440 euros d’octobre 2023 avait été déduite dans le décompte de l’assignation, alors qu’elle n’avait pas été reçue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du prés