5ème chambre 2ème section, 13 juin 2024 — 23/00440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires Maître Blandine DAVID Maître Olivia RISPAL CHATELLE 1 + copie dossier délivrées le :
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5ème chambre 2ème section N° RG 23/00440 N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Guatemala), de nationalité américaine, assistante internationale, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R110
DEFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme inscrite sous le n°350 663 860 au R.C.S. de PARIS, dont le siège Social est sis à [Localité 7], [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, société anonyme inscrite sous le n°352 259 717 au RCS de PARIS, dont le siège social se situe à [Localité 7], [Adresse 2] suite à la scission réalisée au profit des sociétés BPCE VIE et BPCE ASSURANCES IARD le 16 novembre 2022, la branche d’activité Assurances non-vie comprenant notamment les activités relatives aux garanties des accidents de la vie (GAV) de société BPCE PREVOYANCE ayant été transférées à la société BPCE ASSURANCES IARD
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516 Décision du 13 juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWX6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2024 et prorogée le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [D] [L] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1963, est assurée par la société BPCE PREVOYANCE au titre du contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative Multirisques des Accidents de la vie.
Mme [D] [L], qui souffrait d’un déficit sensitivimoteur au niveau de la main droite, a été opérée aux Etats-Unis en 1999. Au cours de l’année 2018, elle s’est plainte de l’aggravation de ce déficit et a subi des examens médicaux avant d’être opérée, le 2 octobre 2018, par le Docteur [K]. Celui-ci a finalement diagnostiqué, le 5 décembre 2018, une algodystrophie avec persistance d’une gêne fonctionnelle de la main droite, nécessitant une rééducation prolongée ainsi que la prescription de mesures thérapeutiques prolongées.
Elle a été en arrêt de travail, entre le 2 octobre 2018 et le 30 septembre 2020, et a repris en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2021. Par décision du 15 février 2021, elle s’est vue attribuer, sans limitation de durée, la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79%.
Elle a demandé, à son assureur, la société BPCE, la mise en oeuvre du contrat d’assurance. Le 19 avril 2019, un refus de garantie lui a été notifié. Elle a, toutefois, été examinée par un médecin expert, le Docteur [X] qui s’est adjoint le Docteur [T]. Leurs conclusions ont été rendues les 13 mai et 28 mai 2020.
La BPCE PREVOYANCE a, par courriers des 14 septembre 2020 et 8 avril 2021, réitéré son refus de prise en charge.
Saisie par Mme [D] [L], le juge des référés a, par ordonnance du 14 février 2022 : - donné acte à la société BPCE PREVOYANCE de son accord pour solliciter un complément d’expertise auprès de son médecin conseil, afin de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Madame [P], et sur le point de l’existence ou non d’un lien entre le syndrome de défilé thoracique traité en 1999, et l’algodystrophie survenue suite à l’opération pratiquée en 2018, et sur les conséquences anormales éventuelles de cette algodystrophie au regard de son évolution habituelle, - rejeté la demande de provision présentée par Mme [C] [D] [L] épouse [P] au titre de l’exécution fautive de sa mission, - condamné la société BPCE PREVOYANCE à payer à Madame [C] [D] [L] épouse [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en référé.
Dans son rapport du 21 avril 2022, le Docteur [X], a conclu que : “La prise en charge par le Docteur [K] était conforme aux bonne pratique (sic). La complication est liée à une algodystrophie. L’algodystrophie est une évolution pathologique imprévisible, anormale, non fautive, survenue à la suite des interventions des 02/10/2018 et 16/11/2018. L’algodystrophie est sans rapport avec la paralysie de la colonne du pouce suite à une atteinte C8-T1 remontant à une vingtaine d’années, traitée initialement à l’hôpital de [Localité 5] dans le cadre d’un s